CommunicabilitéLes archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, librement communicables de plein droit (Code du Patrimoine, article L. 213-1). Pour les documents non communicables, des dérogations sont susceptibles d'être accordées sous réserve en particulier que...
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CommunicabilitéLes archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, librement communicables de plein droit (Code du Patrimoine, article L. 213-1). Pour les documents non communicables, des dérogations sont susceptibles d'être accordées sous réserve en particulier que le chercheur motive sa demande.