La tenue des répertoires a été imposée aux notaires ainsi qu'aux huissiers, greffiers etc. par la loi organique du notariat datant du 25 ventôse an XI en ses articles 29 et 30.
La loi du 22 frimaire an VII divise le répertoire en colonnes. Le notaire y inscrit au fur et à mesure les actes, sans...
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La tenue des répertoires a été imposée aux notaires ainsi qu'aux huissiers, greffiers etc. par la loi organique du notariat datant du 25 ventôse an XI en ses articles 29 et 30.
La loi du 22 frimaire an VII divise le répertoire en colonnes. Le notaire y inscrit au fur et à mesure les actes, sans laisser ni blanc, ni interligne et leurs donne un numéro d'ordre. Au départ, les colonnes sont au nombre de sept : numéros d'ordre, la date de l'acte, la nature, l'identité des parties et leur domicile, l'indication des biens, de leur situation et le prix, et en dernier lieu, la relation de l'enregistrement.
Dans la pratique et jusqu'en 1970, la colonne nature est divisée en deux, l'une concernant les actes reçus en brevet et l'autre, en minute. La colonne de la Relation de l'enregistrement, permettant ainsi de faire figurer la date de l'enregistrement et les droits payés, est également subdivisée.
L'article 53 de la loi de l'an VII imposait la présentation d'un nouveau répertoire au président du tribunal civil pour qu'il soit paraphé sur chaque feuille afin d'éviter la suppression de feuille ou des insertions frauduleuses. Un décret du 26 novembre 1926 confie cette formalité au juge de paix du canton. Finalement, le décret du 26 novembre 1971 acte ce transfert de compétence au président de la chambre des notaires.
Tous les ans, dans les deux premiers mois de chaque année, les notaires doivent déposer au greffe du tribunal de grande instance (autrefois tribunal civil) un double certifié du répertoire des actes qu'ils ont reçus au cours de l'année précédente. Le répertoire devait être établi sur des feuilles de timbre de dimension, tout comme son double. Ce droit du timbre est la cause de l'écriture souvent très petite et fine des répertoires, d'autant plus que le notaire n'avait pas le droit de répercuter sur ses clients les coûts que représentait le travail de tenue des répertoires ou celui des timbres. Le fait même d'écrire sur l'empreinte du timbre était sanctionné d'une amende. Depuis la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, les minutes et les répertoires sont dispensés de ce droit de timbre de dimension, voyant ainsi les documents prendre de plus en plus de volume chaque année.