Ce versement se compose des doubles des répertoires de notaires déposés au greffe. La tenue des répertoires a été imposée aux notaires ainsi qu'aux huissiers, greffiers etc. par la loi organique du notariat datant du 25 ventôse an XI en ses articles 29 et 30.
Tous les ans, dans les deux premiers mois de chaque année, les notaires doivent déposer au greffe du Tribunal judiciaire un double certifié du répertoire des actes qu'ils ont reçus au cours de l'année précédente. Le répertoire devait être établi sur des feuilles de timbre de dimension, tout comme son double. Ce droit du timbre est la cause de l'écriture souvent très petite et fine des répertoires, d'autant plus que le notaire n'avait pas le droit de répercuter sur ses clients les coûts que représentait le travail de tenue des répertoires ou celui des timbres. Le fait même d'écrire sur l'empreinte du timbre était sanctionné d'une amende. Depuis la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, les minutes et les répertoires sont dispensés de ce droit de timbre de dimension, voyant ainsi les documents prendre de plus en plus de volume chaque année.
Les répertoires peuvent, dans certains cas, être versés avec les extraits des actes mentionnés. Aux termes de l'article 860 du Code Général des Impôts, les notaires, huissiers, greffiers, avoués, avocats et autorités administratives doivent, pour les actes et décisions judiciaires qui contiennent des dispositions soumises à publicité foncière et pour les attestations après décès, établir en double exemplaire, un extrait, dit extrait d'acte modèle n° 1 ou modèle n° 2. L'extrait analytique reprend de manière concise les dispositions de l'acte soumis à la formalité. En principe, les deux exemplaires de l'extrait ne sont donc exigés que pour les transmissions après décès (attestations notariées) et pour les actes ou décisions translatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie, portant sur un immeuble ou des droits immobiliers.
Les extraits d'actes ainsi que leur double doivent comporter, dans l'ordre, les indications suivantes, sauf indication en cas d'actes complexes : nom et adresse du rédacteur de l'acte, nature et date de l'acte , nom, prénoms (dans l'ordre de l'état civil), date et lieu de naissance, profession ou qualité, domicile des anciens propriétaires et de leurs conjoints et des nouveaux propriétaires et de leurs conjoints.
S'il s'agit de personnes morales, il convient d'indiquer les éléments d'identification et les renseignements prescrits par l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié : situation et désignation des biens, origine de propriété succincte comprenant la mention de référence à la dernière formalité de publication à la conservation des hypothèques, date du transfert de propriété, situation locative de l'immeuble, prix ou évaluation des biens, charges, modalités de paiement, déclarations ou mentions diverses intéressant l'administration pour la liquidation et le paiement des droits, projet de liquidation détaillée des droits (droits d'enregistrement ou taxe de publicité foncière, taxes additionnelles, etc.).